Le harcèlement moral
La loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002 définit le harcèlement moral comme " un
ensemble d'agissements répétés qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et
à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
La loi Fillon du 3 ajnvier 2003 est venue modifier certaines des
règles créées ...
Quelles sont les personnes protégées
par la loi ?
Selon la nouvelle loi, est victime tout salarié
qui subit les agissements répétés de harcèlement
moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de
ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel. De plus, la loi considère comme victime
le salarié qui a été sanctionné, licencié
ou qui a fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir, les agissements
de harcèlement moral ou pour avoir témoigné
de tels agissements ou les avoir relatés, notamment en
matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation et de renouvellement
de contrat.
Qui sont les acteurs de prévention
dans l'entreprise ?
1 · L'employeur
La loi du 17 janvier 2002 prévoit que
le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'employeur est donc tenu de tout mettre en œuvre pour que
le contrat s'exécute de bonne foi et doit donc prévenir
ou faire cesser des actes de harcèlement moral. A défaut,
sa responsabilité peut être engagée.
Par ailleurs, l’employeur doit respecter
les principes généraux de prévention en matière
d’hygiène et de sécurité. Il doit ainsi
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé des
travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs
temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention
des risques professionnels, d’information et de formation
ainsi que la mise en place de moyens adaptés. Il veille
à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l’amélioration
des situations existantes. Cette obligation générale
de prévention a pour objet d’assurer la sécurité
et protéger la santé des travailleurs. La loi du
17 janvier 2002 a d'ailleurs étendu cette obligation en
matière de sécurité et de protection à
la santé "physique et mentale" des travailleurs.
L’employeur doit donc tout mettre en œuvre pour prévenir
le harcèlement moral ou pour y mettre fin. Cependant, la
loi ne donne aucune indication sur la nature de ces actions de
prévention.
Enfin, la loi du 17 janvier 2002 impose à
l’employeur de modifier le règlement intérieur
afin d'y insérer une disposition relative à l'interdiction
de toute pratique de harcèlement moral et ce, en plus des
dispositions relatives aux droits de la défense des salariés
et à l’abus d’autorité en matière
sexuelle.
2 · Les délégués
du personnel
Depuis la loi du 17 janvier 2002, la procédure
d’alerte des délégués du personnel
en cas d’atteinte aux droits des personnes ou aux libertés
individuelles est étendue aux cas d’atteinte à
la " santé physique et mentale" des salariés.
Le délégué du personnel peut donc utiliser
son droit d'alerte en présence d'une situation de harcèlement
moral.
En pratique, le délégué
du personnel qui constate l'existence d'une atteinte à
la santé physique et mentale d'un salarié, non justifiée
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée
au but recherché, peut en saisir immédiatement l'employeur
qui est alors tenu de procéder à une enquête
et de remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de
divergence sur la réalité de cette atteinte ou à
défaut de solution trouvée avec l’employeur,
le salarié (ou le délégué du personnel,
si le salarié averti par écrit ne s’y oppose
pas) peut saisir le conseil des prud’hommes en référé.
3 · Le CHSCT
Le rôle du CHSCT en matière de prévention
du harcèlement moral est primordiale. D'une manière
générale, le CHSCT a pour mission de contribuer
à la protection de la santé et de la sécurité
des salariés. Il doit également veiller à
l'amélioration des conditions de travail et à l'observation
des prescriptions législatives et réglementaires
prises en ces matières. Toutefois, depuis la loi du 17
janvier 2002, les attributions du CHSCT en matière de protection
de la santé des travailleurs ont été étendues
à la santé " physique et mentale " du
salarié.
4 · Le médecin du travail
La loi du 17 janvier 2002 a considérablement
renforcé le pouvoir du médecin du travail. Désormais,
celui-ci a la possibilité de proposer des mesures individuelles
telles que mutation ou transformation de poste justifiées
par l'état de santé "physique et mentale"
des salariés.
Quelles actions la victime peut-elle
intenter ?
1 · Engager une procédure de
médiation
La loi du 17 janvier 2002 a institué une
procédure de médiation externe à l’entreprise
tant en matière de harcèlement moral que sexuel.
Toutefois, cette procédure de médiation demeure
facultative. En effet, le salarié victime de harcèlement
moral peut agir directement devant les tribunaux.
Attention ! Depuis la loi Fillon
du 3 janvier 2003, la procédure de médiation peut
être également mise en œuvre par la personne
mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un
accord entre les parties.
A noter : Le médiateur est obligatoirement
une personne extérieure à l’entreprise. Il
est choisi sur une liste de personnalités désignées
en fonction de leur autorité morale et de leur compétence
dans la prévention du harcèlement moral (ou sexuel).
Les listes de médiateurs sont dressées par le Préfet,
après consultation et examen des propositions de candidatures
présentées soit par les associations dont l'objet
est la défense des victimes de harcèlement moral
ou sexuel, soit par les organisations syndicales les plus représentatives
sur le plan national.
Si la tentative de conciliation échoue,
le médiateur doit informer les parties des sanctions existantes
et des garanties procédurales prévues en faveur
des victimes.
2 · Intenter une action devant le
conseil de prud'hommes
La victime peut saisir le Conseil des prud'hommes
pour demander la nullité de la rupture du contrat de travail
ou de toute autre disposition qui découle du harcèlement
moral.
Important : La loi de modernisation sociale avait
renversé la charge de la preuve ... Pour rappel, le salarié
devait juste présenter au juge les éléments
laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral mais
il incombait ensuite au défendeur (harceleur) de prouver
que ses actes n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement
moral et que son comportement était justifié par
des éléments objectifs, étrangers à
tout harcèlement.
La loi Fillon du 3 janvier est venue modifier
cette disposition mais à la défaveur du salarié
victime de harcèlement. En effet, le renversement de la
charge de la preuve est annulé. Désormais, la charge
de la preuve dans le domaine du harcèlement est partagée
: le salarié qui s'estime victime de harcèlement
moral (comme le harcèlement sexuel d'ailleurs) doit établir
les faits présumant l'existence d'un harcèlement
... il incombe ensuite au défendeur, au vu de ces éléments,
de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement ....
Les organisations syndicales représentatives
ont la possibilité d'agir en justice à la place
du salarié victime. Toutefois, pour exercer ce droit, l'organisation
syndicale doit avoir obtenu l'accord écrit de la victime.
Cependant, même après avoir donné son accord,
la victime peut toujours décider d'intervenir lors de l'instance
engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
A noter : Les organisations syndicales
bénéficient du renversement de la charge de la preuve
applicable aux victimes de harcèlement moral.
Les conséquences
Les sanctions disciplinaires
Tout salarié ayant procédé
à des agissements de harcèlement moral est passible
de sanctions disciplinaires.
Les sanctions civiles
Toute rupture du contrat de travail ou mesure
disciplinaire qui résulterait d’un harcèlement
moral est nulle de plein droit. Le salarié peut donc être
réintégré s'il le souhaite. Par ailleurs,
le salarié peut obtenir des dommages et intérêts
en raison préjudice qu'il a subi. Ces dommages et intérêts
sont appréciés librement par les juges.
3 · Intenter une action devant le
tribunal pénal
L'action pénale
Le harcèlement moral est aujourd’hui
un délit pénalement sanctionné. Dans le cadre
du procès pénal, les magistrats du Parquet demandent
la condamnation de l'auteur de l'infraction au nom de la Société
et non la victime. Si la victime souhaite obtenir une réparation
matérielle de son préjudice (dommages et intérêts),
elle doit se constituer partie civile ou porter plainte avec constitution
de partie civile.
Important : Le Conseil constitutionnel a énoncé
que l'aménagement de la charge de la preuve apportée
par la loi du 17 janvier 2002 en matière de harcèlement
moral devant le juge prud'homal n'est pas applicable devant le
juge pénal. Devant le juge pénal la charge de la
preuve repose donc sur la victime.
Les conséquences
L'octroi de dommages et intérêts
Le juge détermine librement le montant
des dommages et intérêts en fonction des éléments
apportés au procès et éventuellement, des
rapports d'expertise. De plus, la victime peut obtenir le remboursement
des frais de justice non payés par l'Etat.
Sanctions pénales pour le harceleur
Depuis la loi du 17 janvier 2002, des sanctions
pénales sont prévues dans le Code Pénal et
dans le Code du travail.
Dans le Code pénal, le fait de harceler
moralement autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Dans le Code du travail, les actes de harcèlement
moral ou les mesures discriminatoires prises à l'encontre
d'une victime ou d'un témoin de harcèlement moral
sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une
amende de 3 750 €, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, ordonner aux frais de la personne
condamnée l’affichage du jugement et son insertion,
intégrale ou en extraits dans les journaux qu’il
désigne, sans que ces frais puissent dépasser le
maximum de l’amende encourue.
Enfin, la personne coupable de harcèlement
moral peut être condamnée à des peines complémentaires
(interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans
laquelle l'infraction a été commise, annulation
du permis de conduire, etc.)
Remarque : Seuls les faits commis depuis le 20
janvier 2002 sont passibles de ces sanctions pénales.
4 · Intenter une action devant le
tribunal des affaires de Sécurité sociale
Le harcèlement moral subi par une victime
peut provoquer ou aggraver un accident du travail ou une maladie
professionnelle (dépression, suicide, etc.). La victime
a lors tout intérêt à faire reconnaître
le caractère professionnel de cet accident ou maladie pour
obtenir une réparation supérieure au régime
d'assurance maladie.
Si la CPAM refuse de reconnaître le caractère
professionnel de l'accident ou de la maladie, la victime peut
intenter une action devant le TASS. De plus, la victime peut intenter
(par l'intermédiaire de la CPAM) une action devant le TASS
pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur
et ainsi obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice.
Référence juridique : Articles
L. 122-48, L. 122-49, L. 152-1-1 du code du travail et articles
222-33-2 et 222-44 du code pénal
Fiche publiée en partenariat avec le site
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