La loi recherche introduit un CDI intermittent
pour les enseignants non permanents des établissements
d'enseignement supérieur privés
L'article 27 de la loi de programme pour la recherche du
18 avril 2006 insère un chapitre Vbis après
l'article L. 785-3 du code du travail sur "les enseignants
non permanents des établissements d'enseignement
supérieur privés". Il donne la possibilité
aux "établissements d'enseignement supérieur
privés dont l'activité principale conduit
à la délivrance, au nom de l'État,
d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études
après le baccalauréat" de "conclure
des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement,
de formation et de recherche comportant une alternance de
périodes travaillées et non travaillées".
"Plusieurs milliers de personnes pourraient être
concernées par ce nouveau contrat", estime Pierre
Tapie, directeur de l'ESSEC et président de la FESIC
(Fédération d'écoles supérieures
d'ingénieurs et de cadres), interrogé par
L'AEF.
L'introduction de cet article, par un amendement
présenté par Jean-Michel Fourgous, député
UMP des Yvelines, lors de l'examen du projet de loi à
l'Assemblée nationale, fait suite notamment à
des procédures judiciaires en cours ou ayant eu lieu
dans au moins une dizaine d'écoles dont l'ESSEC,
l'ESIEE Amiens ou l'École des mines d'Alès.
Cela mettait "en péril toutes les grandes écoles
privées voire publiques qui recrutent toutes des
vacataires, salariés de droit privé. Cela
pouvait remettre en cause le recrutement même de ces
vacataires qui sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement
d'établissements comme les nôtres", souligne
Christian Margaria, président de la CGE (Conférence
des grandes écoles).
À l'ESSEC, par exemple, 19 enseignants
en langues, soutenus par la CFDT, auxquels s'ajoutent quatre
autres enseignants, ont engagé une procédure
judiciaire notamment pour requalifier leur contrat en CDI
car ils "ne bénéficiaient d'aucun des
droits acquis par les autres salariés du groupe ESSEC:
volume horaire très variable d'une année sur
l'autre avec risque de ne plus être reconduit, pas
de mensualisation, pas de prévoyance, augmentations
générales des salaires non appliquées
à cette catégorie, etc.", selon André
Martin délégué syndical CFDT à
l'ESSEC. "Ils ont gagné en première instance
aux prud'hommes de Cergy-Pontoise en juillet 2005 et le
groupe ESSEC a été condamné à
verser près d'un million d'euros au total. Le groupe
a fait appel et l'exécution du jugement a été
suspendue pour la partie au-delà de 9 mois de salaire.
L'appel sur le fond aura lieu le 14 novembre 2006 à
la cour d'appel de Versailles."
QUESTION NATIONALE
Pierre Tapie affirme que "la question
se pose au niveau national depuis quatre ans. La FESIC,
l'UGEI (Union des grandes écoles indépendantes)
et l'UDESCA (Union des établissements d'enseignement
supérieur catholique) ont alerté les pouvoirs
publics dès 2002 sur ce problème qui a fait
ensuite l'objet de discussions approfondies. Les écoles
privées ont recours depuis leurs créations
à des vacataires qui sont recrutés soit en
CDD d'usage soit en CDI à temps partiel. Pendant
des dizaines d'années, cela n'a posé aucun
problème. Entre 1998 et 2002, la jurisprudence a
évolué. Des jugements contradictoires ont
été rendus sur l'utilisation de CDD d'usage
dans les établissements d'enseignement supérieur
privés, certains demandant de requalifier le contrat
en CDI, d'autres pas. Dans le même temps, la loi Aubry
II [du 19 janvier 2000] a rendu impossible l'annualisation
du temps partiel dans le cadre d'un CDI. Or les contraintes
pédagogiques ne rendent pas possibles le recours
à un CDI à temps partiel sans annualisation
du temps de travail."
"Les écoles privées
se sont donc retrouvées devant deux pans de droit
contradictoires: les évolutions de la jurisprudence
en droit social, d'une part, et la nécessité,
d'autre part, de modulariser leurs enseignements pour être
conforme au processus de Bologne, nécessité
inscrite dans le règlement intérieur des écoles
visé par le ministère de l'Éducation
nationale. Or, cette modularisation demande plus de flexibilité
dans l'organisation des emplois du temps", poursuit
le président de la FESIC. "Depuis 2002, les
écoles privées sont donc face à un
vide juridique auquel le CDI intermittent répond."
"PLUS DE GARANTIES"
L'article 27 de la loi de programme pour
la recherche indique désormais: "Le contrat
de travail est à durée indéterminée.
Il doit être écrit et mentionner notamment:
1- la qualification du salarié;
2- son objet;
3- les éléments de la rémunération;
4- les périodes à l'intérieur desquelles
l'employeur peut faire appel au salarié moyennant
un délai de prévenance de sept jours. Le salarié
peut refuser les dates et horaires de travail proposés
s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales
impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire
ou supérieur, avec une période d'activité
fixée chez un autre employeur ou une activité
professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus
du salarié ne constitue pas une faute ou un motif
de licenciement;
5- La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle
ou mensuelle du travail du salarié. Le total des
heures dépassant la durée minimale fixée
au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée,
sauf accord du salarié. Le salarié employé
en contrat de travail intermittent bénéficie
des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés
à temps complet sous réserve, en ce qui concerne
les droits conventionnels, de modalités spécifiques
prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise
ou d'établissement. Pour la détermination
des droits liés à l'ancienneté, les
périodes non travaillées sont prises en compte
en totalité."
Pierre Tapie assure ainsi que "ce
nouveau contrat donne plus de garanties aux salariés
qui passent d'un CDD à un CDI et met fin à
l'instabilité juridique pour l'employeur. Tout le
monde est gagnant." Pour Christian Margaria, "les
écoles ne peuvent pas recruter les vacataires en
CDI à temps partiel car les rythmes de travail ne
sont pas réguliers et sont dépendants des
choix d'enseignements électifs par les étudiants.
Le CDI intermittent permet de définir le temps de
travail de façon beaucoup plus souple. Ce contrat
existe déjà dans d'autres branches mais n'était
pas applicable jusqu'à présent à l'enseignement
supérieur."
"PRÉCARISATION"
Pour certains "vacataires de langues"
de l'ESSEC contactés par L'AEF, en revanche, l'introduction
de ce CDI intermittent par la loi recherche n'est pas une
solution. André Martin estime, dans une lettre envoyée
aux députés et sénateurs membres de
la CMP (Commission mixte paritaire) sur cette loi, que ce
contrat correspond à "une modification du code
du travail dans la droite ligne du CPE (contrat première
embauche) qui vise à précariser de plus en
plus les salariés. (...) Le nouvel article ne fixe
aucun seuil horaire, ne précise en rien les périodes
non travaillées et laisse donc toute liberté
aux contractants et donc à la direction de l'établissement.
C'est l'ensemble de la profession qui risque d'être
touchée par la précarité."
"Ce contrat ne fait pas la distinction
entre les enseignants et les professionnels qui interviennent
ponctuellement dans le cursus. Les premiers peuvent effectuer
plusieurs centaines d'heures par an alors que les seconds
ne viennent que quelques dizaines d'heures", poursuit
André Martin, interrogé par L'AEF. "Ce
contrat intermittent conviendrait aux personnes qui ont
un emploi principal ailleurs ou exerce une profession libérale.
La FEP-CFDT a ainsi évalué le volume horaire
annuel maximum pour ce type de contrat à 120 heures.
Au-delà de 180 heures par an, l'enseignant doit avoir
un contrat à temps partiel. Pour clarifier la situation,
aucun contrat ne devrait être signé entre 120
et 180 heures annuelles. Au-delà de 480 heures, il
s'agit pour nous d'un temps plein."
"Juridiquement, l'article de loi peut
suffire à la mise en place des CDI intermittents",
assure Pierre Tapie. "Après, cela dépend
de la situation antérieure des écoles. Cela
peut demander des modifications de conventions collectives
ou des accords d'établissements en vigueur."
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