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La loi recherche introduit un CDI intermittent pour les enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privés


L'article 27 de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 insère un chapitre Vbis après l'article L. 785-3 du code du travail sur "les enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privés". Il donne la possibilité aux "établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat" de "conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées". "Plusieurs milliers de personnes pourraient être concernées par ce nouveau contrat", estime Pierre Tapie, directeur de l'ESSEC et président de la FESIC (Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres), interrogé par L'AEF.

L'introduction de cet article, par un amendement présenté par Jean-Michel Fourgous, député UMP des Yvelines, lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, fait suite notamment à des procédures judiciaires en cours ou ayant eu lieu dans au moins une dizaine d'écoles dont l'ESSEC, l'ESIEE Amiens ou l'École des mines d'Alès. Cela mettait "en péril toutes les grandes écoles privées voire publiques qui recrutent toutes des vacataires, salariés de droit privé. Cela pouvait remettre en cause le recrutement même de ces vacataires qui sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement d'établissements comme les nôtres", souligne Christian Margaria, président de la CGE (Conférence des grandes écoles).

À l'ESSEC, par exemple, 19 enseignants en langues, soutenus par la CFDT, auxquels s'ajoutent quatre autres enseignants, ont engagé une procédure judiciaire notamment pour requalifier leur contrat en CDI car ils "ne bénéficiaient d'aucun des droits acquis par les autres salariés du groupe ESSEC: volume horaire très variable d'une année sur l'autre avec risque de ne plus être reconduit, pas de mensualisation, pas de prévoyance, augmentations générales des salaires non appliquées à cette catégorie, etc.", selon André Martin délégué syndical CFDT à l'ESSEC. "Ils ont gagné en première instance aux prud'hommes de Cergy-Pontoise en juillet 2005 et le groupe ESSEC a été condamné à verser près d'un million d'euros au total. Le groupe a fait appel et l'exécution du jugement a été suspendue pour la partie au-delà de 9 mois de salaire. L'appel sur le fond aura lieu le 14 novembre 2006 à la cour d'appel de Versailles."

QUESTION NATIONALE

Pierre Tapie affirme que "la question se pose au niveau national depuis quatre ans. La FESIC, l'UGEI (Union des grandes écoles indépendantes) et l'UDESCA (Union des établissements d'enseignement supérieur catholique) ont alerté les pouvoirs publics dès 2002 sur ce problème qui a fait ensuite l'objet de discussions approfondies. Les écoles privées ont recours depuis leurs créations à des vacataires qui sont recrutés soit en CDD d'usage soit en CDI à temps partiel. Pendant des dizaines d'années, cela n'a posé aucun problème. Entre 1998 et 2002, la jurisprudence a évolué. Des jugements contradictoires ont été rendus sur l'utilisation de CDD d'usage dans les établissements d'enseignement supérieur privés, certains demandant de requalifier le contrat en CDI, d'autres pas. Dans le même temps, la loi Aubry II [du 19 janvier 2000] a rendu impossible l'annualisation du temps partiel dans le cadre d'un CDI. Or les contraintes pédagogiques ne rendent pas possibles le recours à un CDI à temps partiel sans annualisation du temps de travail."

"Les écoles privées se sont donc retrouvées devant deux pans de droit contradictoires: les évolutions de la jurisprudence en droit social, d'une part, et la nécessité, d'autre part, de modulariser leurs enseignements pour être conforme au processus de Bologne, nécessité inscrite dans le règlement intérieur des écoles visé par le ministère de l'Éducation nationale. Or, cette modularisation demande plus de flexibilité dans l'organisation des emplois du temps", poursuit le président de la FESIC. "Depuis 2002, les écoles privées sont donc face à un vide juridique auquel le CDI intermittent répond."

"PLUS DE GARANTIES"

L'article 27 de la loi de programme pour la recherche indique désormais: "Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment:
1- la qualification du salarié;
2- son objet;
3- les éléments de la rémunération;
4- les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement;
5- La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié. Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié. Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité."

Pierre Tapie assure ainsi que "ce nouveau contrat donne plus de garanties aux salariés qui passent d'un CDD à un CDI et met fin à l'instabilité juridique pour l'employeur. Tout le monde est gagnant." Pour Christian Margaria, "les écoles ne peuvent pas recruter les vacataires en CDI à temps partiel car les rythmes de travail ne sont pas réguliers et sont dépendants des choix d'enseignements électifs par les étudiants. Le CDI intermittent permet de définir le temps de travail de façon beaucoup plus souple. Ce contrat existe déjà dans d'autres branches mais n'était pas applicable jusqu'à présent à l'enseignement supérieur."

"PRÉCARISATION"

Pour certains "vacataires de langues" de l'ESSEC contactés par L'AEF, en revanche, l'introduction de ce CDI intermittent par la loi recherche n'est pas une solution. André Martin estime, dans une lettre envoyée aux députés et sénateurs membres de la CMP (Commission mixte paritaire) sur cette loi, que ce contrat correspond à "une modification du code du travail dans la droite ligne du CPE (contrat première embauche) qui vise à précariser de plus en plus les salariés. (...) Le nouvel article ne fixe aucun seuil horaire, ne précise en rien les périodes non travaillées et laisse donc toute liberté aux contractants et donc à la direction de l'établissement. C'est l'ensemble de la profession qui risque d'être touchée par la précarité."

"Ce contrat ne fait pas la distinction entre les enseignants et les professionnels qui interviennent ponctuellement dans le cursus. Les premiers peuvent effectuer plusieurs centaines d'heures par an alors que les seconds ne viennent que quelques dizaines d'heures", poursuit André Martin, interrogé par L'AEF. "Ce contrat intermittent conviendrait aux personnes qui ont un emploi principal ailleurs ou exerce une profession libérale. La FEP-CFDT a ainsi évalué le volume horaire annuel maximum pour ce type de contrat à 120 heures. Au-delà de 180 heures par an, l'enseignant doit avoir un contrat à temps partiel. Pour clarifier la situation, aucun contrat ne devrait être signé entre 120 et 180 heures annuelles. Au-delà de 480 heures, il s'agit pour nous d'un temps plein."

"Juridiquement, l'article de loi peut suffire à la mise en place des CDI intermittents", assure Pierre Tapie. "Après, cela dépend de la situation antérieure des écoles. Cela peut demander des modifications de conventions collectives ou des accords d'établissements en vigueur."

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Source :

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