Complément à l'article
L122-12
Un salarié dont la société
a fusionné s'est vu proposer par son nouvel employeur un
contrat de travail prévoyant un nouveau mode de calcul de
sa rémunération et l'adjonction d'une clause de non-concurrence
assortie d'une contrepartie pécuniaire.
Le salarié a accepté ce nouveau contrat puis a porté
l'affaire devant le tribunal des prud'hommes afin d'annuler le nouveau
contrat.
La cour d'appel avait estimé que l'employeur
avait enfreint les dispositions du Code du travail en faisant signer
au salarié un nouveau contrat de travail après l'absorption
de la société.
La cour de cassation a elle estimé que si, en vertu de l'article
L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail
en cours au jour de la modification dans la situation juridique
de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait
pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci
convienne avec le salarié de nover le contrat en cours
Cass. Soc. 17/09/2003 - n° 01-43687 - En
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