Une salariée en contrat à durée
déterminée a envoyé à son employeur
une lettre de démssion celui-ci a estimé que le contrat
de travail était rompu du seul fait de la salariée.
Celle-ci a alors saisi le tribunal des prud'homme afin d'obtenir
des dommages et intérêts pour rupture abusive.
La cour de cassation dans un arrêt du 23
septembre 2003 estime que le salarié qui romp un contrat
de travail à durée déterminée en méconnaissance
des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ( à
savoir qu'il a démissionné alors qu'il ne peut y avoir
de démission dans le cas d'un CDD) n'a pas droit à
l'attribution de dommages-intérêts.
Cass. Soc. 23/09/2003 - n° 01-41495 - En
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