Le pouvoir de contrôle de
l'utilisation des heures de crédit
par l'employeur
Un salarié membre du conseil d'administration
d'une caisse régionale de sécurité sociale
a informé son employeur de différentes absences.
Celui-ci a demandé avant d'accepter ces
absences que le salarié lui fournisse un calendrier des activités
de la caisse mentionnant la nature des réunions prévues.
Le salarié a refusé de fournir un tel document, l'employeur
n'ayant pas reçu les documents demandés a notifié
au salarié deux avertissements.
La cour d'appel a énoncé " que
la qualité de membre du conseil d'administration d'un organisme
de sécurité sociale ne dispense pas le salarié
qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L.231-9
du Code de la sécurité sociale de justifier de ce
que l'autorisation d'absence qu'il sollicite s'inscrit dans le cadre
de ce texte ; qu'en l'espèce, les avertissements sanctionnaient
des absences que l'employeur n'avait pas autorisées en raison
du refus du salarié d'indiquer les instances dans lesquelles
il devait siéger alors qu'il était en mesure de le
faire, qu'indépendamment des divergences d'interprétation
du texte par les parties, l'employeur était en droit de sanctionner
ce comportement nécessairement fautif ".
La cour de cassation casse cet arrêt en estimant
que " l'employeur peut demander à être informé
des absences du salarié qui entend utiliser les heures nécessaires
à l'exécution de son mandat, il n'a pas le pouvoir
d'exercer un contrôle a priori sur l'usage qu'en fait le salarié
; qu'il peut seulement demander à celui-ci de lui indiquer
l'emploi qu'il a fait de ce temps d'absence et n'est fondé
à le sanctionner que s'il établit que ce temps n'a
pas été utilisé conformément à
son objet ".
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. Soc. Chambre sociale n°01-42728
